Legislator Jurisprudence & Législation
2500684 Généré par l'IA

Petitioner Denied Compulsion Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Statutory Eligibility

Numéro de cause 2500684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing difficulty using the administrative online portal after his initial application was closed due to his father's pending renewal. The court rejected the request because the petitioner, who entered France on a visitor visa after turning nineteen, did not meet the statutory requirements under the applicable articles for obtaining a multi-year residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary, rendering the claim manifestly unfounded under the criteria for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Denied Compulsion Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Statutory Eligibility: The court rejected the request because the petitioner, who entered France on a visitor visa after turning nineteen, did not meet the statutory requirements under the applicable articles for obtaining a multi-year residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary, rendering the claim manifestly unfounded under the criteria for summary relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police condition légale demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de débloquer son espace personnel ANEF et lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :/ () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; / (). " Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () "

4. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 2004, dont le père est bénéficiaire de la protection subsidiaire, est entré en France le 28 juillet 2023 sous couvert d'un visa valable du 15 juin 2023 au 13 septembre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour le 7 août 2023, qui a été clôturée le 12 juin 2024 au motif que la demande de renouvellement de titre de séjour de son père est en cours d'instruction. Faisant valoir qu'il ne parvient pas à déposer sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de débloquer son espace personnel ANEF et lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui a obtenu son visa et est entré sur le territoire alors qu'il avait déjà dépassé son 19e anniversaire, ne saurait être regardé comme étant entré en France au titre de la réunification familiale, comme il le soutient. D'ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que le visa qui lui a été délivré le 17 mai 2023 était un visa de visite. En outre, eu égard à son âge, M. A ne remplit pas la condition de l'article du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il ne peut pas davantage solliciter un titre de séjour en qualité de mineur bénéficiaire du regroupement familial, ainsi qu'il tente de le faire sans succès sur l'ANEF. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour est manifestement mal fondée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

La juge des référés,

Signé

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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