Case Transfer to Competent Administrative Tribunal Regarding Family Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the amicable appeals commission of the family allowance fund of a specific overseas department, which implicitly rejected her claim regarding an overpayment of benefits totaling €26,751.91, and to suspend any recovery measures. The court, applying the rules of territorial competence in administrative justice, determined that since the contested decision originated from an authority based in the territory falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of that specific overseas department, and because the petitioner resided there, the matter must be transferred to that tribunal for adjudication, pursuant to the article authorizing the transfer of cases to the competent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer to Competent Administrative Tribunal Regarding Family Allowance Overpayment: The court, applying the rules of territorial competence in administrative justice, determined that since the contested decision originated from an authority based in the territory falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of that specific overseas department, and because the petitioner resided there, the matter must be transferred to that tribunal for adjudication, pursuant to the article authorizing the transfer of cases to the competent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article is the basis for the decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A... épouse C... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Guyane a implicitement rejeté sa réclamation concernant un indu de prestations d’un montant total de 26 751,91 euros ;
2°) d’annuler la créance de 26 751,91 euros ;
3°) le cas échéant, d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cayenne : Guyane ; ».
En l’espèce, Mme A... épouse C..., qui réside à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, entend contester la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Guyane, par laquelle elle a implicitement rejeté sa réclamation concernant un indu de diverses prestations d’un montant total de 26 751,91 euros. Le département de la Guyane se trouvant dans le ressort territorial du tribunal administratif de la Guyane, il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative, en dépit des mentions erronées portées sur la décision attaquée.
ORDONNE :
Article 1err : Le dossier de la requête de Mme A... épouse C... est transmis au tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au président du tribunal administratif de la Guyane.
Fait à Schœlcher, le 14 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.