Legislator Jurisprudence & Législation
2500683 Généré par l'IA

Administrative Judge Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2500683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought emergency relief from the administrative judge following the refusal to schedule an appointment for the renewal of a residence permit receipt, vaguely alleging their residence permit application was "blocked" and briefly outlining their personal situation without specifying whether the action sought was a suspension of a potential rejection or an order to secure an appointment. The court rejected the request because the submission failed to adequately state the facts and legal grounds, did not clarify the precise nature of the relief sought regarding the appointment or title renewal, and crucially, provided no supporting evidence to demonstrate the required urgency or the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Administrative Judge Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: The court rejected the request because the submission failed to adequately state the facts and legal grounds, did not clarify the precise nature of the relief sought regarding the appointment or title renewal, and crucially, provided no supporting evidence to demonstrate the required urgency or the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination état requis titre porté par une personne autorisation de séjour réclamation administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request because it was manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. C A saisit le juge des référés d'un recours à la suite d'un refus de prise de rendez-vous pour un renouvellement de récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La requête de M. A, présentée comme ayant pour objet un recours à la suite d'un refus de prise de rendez-vous pour un renouvellement de récépissé, se borne à mentionner que sa demande de carte de séjour aurait été " bloquée " le 3 mars 2024, à exposer brièvement sa situation personnelle et familiale et à demander un réexamen de sa demande. Cette requête ne permet pas de déterminer si le requérant entend saisir le juge des référés d'un recours en suspension contre un éventuel rejet de sa demande de titre de séjour ou d'un recours afin que soient ordonnées des mesures utiles en vue de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un récépissé. Elle n'est par ailleurs accompagnée d'aucune pièce de nature à justifier d'une situation d'urgence et du bien-fondé de la demande. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.