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2500682 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Trolley Recovery Notice

Numéro de cause 2500682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a recovery notice of €9,498.38 relating to the non-return of 27 shopping trolleys following an event, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the association failed to provide the required deliberation authorizing it to litigate and its statutes before the deadline expired, in accordance with the provisions of the Administrative Justice Code regarding procedural requirements for filing and regularizing administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Trolley Recovery Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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association action en revendication condition de recevabilité exclusion de responsabilité communale notification par voie officielle peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l’association Soins Esprit Ame et Corps réunis est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, l’Association Soins Esprit Ame et Corps Réunis demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n°13 069 d’un montant de 9 498, 38 euros pour non restitution de 27 grilles-caddies dans le cadre de l’organisation d’une manifestation.

Vu :

le courrier du 31 janvier 2025 adressé à Mme Chaplain présidente de ladite association l’invitant à régulariser sa requête en fournissant la délibération l’autorisant à ester en justice ainsi que les statuts de l’association ;

les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».

3. L’Association Soins Ame et Corps Réunis demande l’annulation du titre de recettes d’un montant de 9 498, 38 euros pour non restitution de 27 grilles-caddies. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à Mme Chaplain par courrier du 31 janvier 2025, dont l’avis de réception n’a pas été signé, Mme Chaplain n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la délibération l’autorisant à ester en justice ainsi que les statuts de l’association demandés.

4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’Association Soins Esprit Ame et Corps réunis qui est manifestement irrecevable.

DECIDE:

Article 1er : La requête de l’association Soins Esprit Ame et Corps réunis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Soins Esprit Ame et Corps réunis..

Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 octobre 2025.

La greffière,

L. Salsmann