Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Non-Response to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order compelling its issuance, along with related costs. The Tribunal ruled that because the petitioner failed to respond to an official invitation dated July 24, 2025, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period, she was deemed to have withdrawn from all her submissions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Non-Response to Confirmation Request: The Tribunal ruled that because the petitioner failed to respond to an official invitation dated July 24, 2025, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period, she was deemed to have withdrawn from all her submissions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the claim, which is the dispositive act.
Cited to establish the procedural basis for the president to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited as the basis upon which the applicant is deemed to have withdrawn her conclusions due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 24 juillet 2025 adressée au conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours ", celle-ci a été invitée à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait
les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait
la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil de la requérante a accusé réception de cet envoi le 24 juillet 2025. Dès lors, la requérante, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25068