Legislator Jurisprudence & Législation
2500682 Généré par l'IA

Requester v. Mayor (Document Production and Costs)

Numéro de cause 2500682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review and an order compelling the mayor to communicate specific statutory and minutes documents from a local union for the period 2017 to late 2024, following the implicit rejection of her prior request. The administrative court issued an order acknowledging the requester's subsequent withdrawal of her principal claims for annulment, injunction, and penalty, as the municipality asserted compliance; consequently, the court rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the circumstances did not warrant such an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requester v. Mayor (Document Production and Costs): The administrative court issued an order acknowledging the requester's subsequent withdrawal of her principal claims for annulment, injunction, and penalty, as the municipality asserted compliance; consequently, the court rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the circumstances did not warrant such an award.

Mots-clés

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exécution - Documents à produire contrôle juridictionnel frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union e-justice législation locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly notes the withdrawal of the main conclusions concerning annulment, injunction, and penalty enforcement.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to give effect to withdrawals (désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the payment of legal costs was mentioned in the applicant's original claim and implicitly addressed in the final order rejecting the remaining conclusions, following the non-granting of the request under this article.

Article 2

The court formally rejects the remaining conclusions of the request, which included the claim based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montluçon a implicitement rejeté sa demande de communication de la copie des statuts et procès-verbaux de constitution de bureau et des différentes commissions du syndicat de l'Union Département Force Ouvrière des services publics et de santé de l'Allier pour la période de l'année 2017 au 3 décembre 2024 ainsi que le document administratif indiquant la date de réception ou d'enregistrement de ces documents ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montluçon de lui communiquer une copie des statuts et procès-verbaux de constitution de bureau et des différentes commissions du syndicat de l'Union Département Force Ouvrière des services publics et de santé de l'Allier pour la période de l'année 2017 au 3 décembre 2024 ainsi que le document administratif indiquant la date de réception ou d'enregistrement de ces documents, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Montluçon, représentée par la SELAS Lantero et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les documents sollicités ont été communiqués à l'intéressée.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, Mme B épouse C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la commune de Montluçon.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00AA