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2500680 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Interim Relief for Expulsion Order Suspension; Court Rejects Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2500680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an expulsion order and a residency assignment issued by the prefect, requesting an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and cover legal fees. The administrative court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment action to the application for interim relief, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, and the judge, acting under emergency provisions, was not obligated to invite the petitioner to rectify this curable deficiency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Interim Relief for Expulsion Order Suspension; Court Rejects Due to Procedural Defect: The administrative court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment action to the application for interim relief, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, and the judge, acting under emergency provisions, was not obligated to invite the petitioner to rectify this curable deficiency.

Mots-clés

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référé suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales rupture de ban assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible based on the judge's power in urgent preliminary proceedings.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (not attaching the main petition), leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à l'aune de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. M. B n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à Me Barbot-Lafitte.

Fait à Toulouse, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,