Legislator Jurisprudence & Législation
2500680 Généré par l'IA

School Access Restrictions Urgency Dismissal

Numéro de cause 2500680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under the administrative justice code to annul and suspend restrictions placed on their children's access to school canteen and extracurricular activities, along with claims for damages and publication of the court's decision. The court dismissed the entire request summarily because several conclusions, such as those seeking annulment, damages, or referral to the Defender of Rights, were manifestly inadmissible for the summary proceeding, and crucially, the requester failed to demonstrate the requisite urgency—defined as requiring action within forty-eight hours—needed to trigger the protective measures under Article L. 521-2, relying only on a general need to resume professional activity without supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; School Access Restrictions Urgency Dismissal: The court dismissed the entire request summarily because several conclusions, such as those seeking annulment, damages, or referral to the Defender of Rights, were manifestly inadmissible for the summary proceeding, and crucially, the requester failed to demonstrate the requisite urgency—defined as requiring action within forty-eight hours—needed to trigger the protective measures under Article L. 521-2, relying only on a general need to resume professional activity without supporting evidence.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de visite droits de l'enfant recours en annulation décision de renvoi retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the entire request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited as the legal basis for the requested measures, it is cited in the reasoning to establish that the request should be rejected because the urgency condition under this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler et de suspendre l'exécution des décisions du 5 avril 2023 et du 11 octobre 2023 restreignant l'accès à la cantine, aux activités périscolaires et extrascolaires et au centre de loisirs de Ilyes A, Aymen A et Karim A ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Madeleine et à l'État de prendre les mesures nécessaires en vue de faire cesser la violation des droits et libertés fondamentaux de Ilyes A, Aymen A et Karim A ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Madeleine d'inscrire Aymen A et Karim A à la cantine scolaire et aux services périscolaires et extrascolaires dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de La Madeleine à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que le remboursement des frais de cantine ;

5°) d'enjoindre à la commune de La Madeleine de publier en page d'accueil de son site internet le dispositif de la décision à intervenir pendant un mois, ainsi qu'en intégralité dans le bulletin municipal sur au moins une page entière et dans une police dont la taille minimale n'est pas inférieure à cinq millimètres, aux frais de la commune, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de solliciter l'avis du Défenseur des droits concernant des actes de discrimination ;

7°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine et l'état la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative, ni de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, ni de saisir le Défendeur de droits d'une demande d'avis. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soient ordonnées les mesures qu'il sollicite, M. A se borne à affirmer qu'il a besoin de reprendre une activité professionnelle, sans assortir cette affirmation d'aucune justification quant à sa situation professionnelle ou ses ressources, hormis une attestation de quotient familial. M. A ne justifie donc pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,