Legislator Jurisprudence & Législation
2500680 Généré par l'IA

Prefecture Documentation Issuance Refused Due to Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 2500680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge compelling the prefecture to immediately issue documentation authorizing work, citing compliance with foreign residence laws and the principle of equality before public services. The court rejected the request via an order because the petition lacked specific factual statements or legal grounds, merely referencing relevant code sections without substantiating either the urgency or the merits of the claim, thus failing to meet the procedural requirements for an emergency relief application.

Regeste Legislator

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Article L. 522-3 du même code; Prefecture Documentation Issuance Refused Due to Insufficient Factual Basis: The court rejected the request via an order because the petition lacked specific factual statements or legal grounds, merely referencing relevant code sections without substantiating either the urgency or the merits of the claim, thus failing to meet the procedural requirements for an emergency relief application.

Mots-clés

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état de fait pertinent condition de recevabilité conformité administrative défaut d'urgence demande en justice motif de police

Dispositions légales citées

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Article L. 522-3 du même code
The judge used this article to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture de prendre sans délai toutes les mesures qu'impose le respect de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics et, à tout le moins, de lui délivrer un document l'autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La requête de Mme C formule des demandes imprécises, ne contient l'exposé d'aucun moyen en se bornant à mentionner le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre indication et n'est accompagnée d'aucune pièce de nature à justifier d'une situation d'urgence et du bien-fondé de son recours. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

V. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.