Legislator Jurisprudence & Législation
2500680 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay worker visa, arguing urgency due to the prospective employer's need for labor and a serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request because, despite the requirement for a preliminary administrative appeal, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the particular urgency needed to justify immediate judicial intervention before the administration ruled on the pending appeal, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, despite the requirement for a preliminary administrative appeal, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the particular urgency needed to justify immediate judicial intervention before the administration ruled on the pending appeal, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat décision préjudicielle demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request via a motivated order without proceeding with the full contradictory procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard du besoin de recrutement de l'entreprise HOMMANI et du fait que l'autorisation de travail comporte une durée limitée. L'entreprise fait face à un important besoin de main-d'œuvre ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à statuer sur la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, fait valoir que l'entreprise agricole qu'il doit rejoindre en France fait face à un impérieux besoin de main-d'œuvre. Toutefois, aucun élément probant n'est versé s'agissant de la situation économique de cette société et des conséquences induites par la décision en litige. Alors même que la situation du requérant au Maroc n'est nullement explicitée, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,