Legislator Jurisprudence & Législation
2500679 Généré par l'IA

Ministerial Decree Appointment Challenge Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2500679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decree appointing a simplified stock corporation as a notary office and appointing a specific individual as a notary in a particular locality, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that a pure and simple desistance required formal acknowledgment, and consequently rejected the intervening party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decree Appointment Challenge Withdrawal and Costs Ruling: The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that a pure and simple desistance required formal acknowledgment, and consequently rejected the intervening party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État notaire frais administratifs requête en nomination contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for costs concerning the intervention of Mme B, which were rejected in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025, 25 avril 2025 et 22 mai 2025, Mme E D, représentée par Me Salles de la Selarl Thelys avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé la société d'exercice libéral par actions simplifiée " Tome 2 " en qualité de notaire à la résidence de Mont-Saint-Aignan et nommé Mme A C ayant pour nom d'usage B en qualité de notaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros et à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux interventions enregistrées les 29 avril 2025 et 23 juin 2025, Mme A B née C, représentée par Me Vermont, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme E D déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme E D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Mme A B née C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 14 août 2025.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.