Legislator Jurisprudence & Législation
2500678 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Suspension Dismissed Due to Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2500678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month suspension of their driving license, issued by the sub-prefect on September 23, 2025, and the immediate return of the document, arguing that the initial police report contained factual errors regarding the offense location and timing, and that they received the wrong copy of the infraction notice. The court dismissed the request via ordinance, finding that challenging the materiality of the traffic offense is exclusively within the purview of the judicial court, rendering the arguments concerning factual inconsistencies in the report inoperative, and concluding that the procedural error regarding the notification copy was not sufficient to invalidate the suspension decision, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 429 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Driving License Suspension Dismissed Due to Jurisdictional Limits: The court dismissed the request via ordinance, finding that challenging the materiality of the traffic offense is exclusively within the purview of the judicial court, rendering the arguments concerning factual inconsistencies in the report inoperative, and concluding that the procedural error regarding the notification copy was not sufficient to invalidate the suspension decision, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision infraction légère à la LCR rapport de police délai de suspension questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the applicant's request because it only contained arguments deemed inoperative.

Article 1er

This article formally enacts the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la secrétaire générale de la sous-préfecture de La Trinité a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7o Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

2. M. B... soutient, en premier lieu, que le procès-verbal rédigé lors du contrôle routier dont il a fait l’objet le 19 septembre 2025, ayant conduit à la suspension de son permis de conduire, est entaché d’erreurs et d’incohérences concernant, d’une part, le lieu de l’infraction et, d’autre part, la mention que la rétention du permis de conduire est intervenue à 21h45, alors que le test d’alcoolémie, effectué à 21h50, et le dépistage complémentaire effectué à 22h10, sont postérieurs. Toutefois, par cette argumentation, M. B... entend contester la matérialité de l’infraction. Or, la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. En second lieu, le requérant expose que les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et de l’article 429 du code de procédure pénale ont été méconnues puisqu’il n’a reçu que le 21 septembre 2025, deux jours après que le procès-verbal ait été établi, le document réservé aux services de police et non le volet destiné au contrevenant. Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué de suspension de son permis de conduire.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... qui ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Schœlcher, le 14 octobre 2025.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.