Legislator Jurisprudence & Législation
2500678 Généré par l'IA

Employee Exclusion Annulled Due to Disproportionate Sanction for Incivility

Numéro de cause 2500678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A government employee sought the annulment of a two-week temporary exclusion from duty imposed by the President of the Government based on allegations of aggressive and disrespectful professional communications, which the administration claimed caused a detrimental working environment. The court found that while the employee's aggressive and humiliating written exchanges with colleagues over minor issues constituted actionable misconduct warranting *a* sanction for violating basic courtesy, the evidence did not support the assertion that the behavior disrupted services or created an anxious climate for students, especially without prior disciplinary history, rendering the two-week exclusion disproportionate to the established fault, leading to the annulment of the sanction and an order for career restoration and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Exclusion Annulled Due to Disproportionate Sanction for Incivility: The court found that while the employee's aggressive and humiliating written exchanges with colleagues over minor issues constituted actionable misconduct warranting *a* sanction for violating basic courtesy, the evidence did not support the assertion that the behavior disrupted services or created an anxious climate for students, especially without prior disciplinary history, rendering the two-week exclusion disproportionate to the established fault, leading to the annulment of the sanction and an order for career restoration and payment of legal costs.

Mots-clés

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sanction disproportionnée mesure d'éloignement faute professionnelle interdiction professionnelle absence injustifiée annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 200 000 francs CFP à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the awarding of costs to the prevailing party (Article 3 in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistré le 10 juillet et le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d’annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux semaines ;

2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de reconstituer sa carrière pendant cette période d’exclusion ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;

- les faits reprochés ne constituent pas des manquements justifiant une sanction disciplinaire ;

- la sanction présente un caractère disproportionné.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre et le 10 octobre 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- l’arrêté n °1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Prieto, rapporteur

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernard avocate du requérant et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

M. B..., professeur certifié de classe normale du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, est en poste au collège Georges Baudoux à Nouméa depuis le 1er février 2023. A l’issue d’une première procédure disciplinaire interrompue, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, a sollicité sa traduction devant le conseil de discipline le 28 avril 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux semaines. M. B... demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article 15 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

Pour prononcer à l’encontre de M. B... la sanction attaquée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur le fait qu’il se montrait agressif avec ses collègues et correspondait avec eux de manière non respectueuse, notamment par des échanges numériques sur le logiciel professionnel, que par son comportement professionnel inadapté créant un climat délétère au sein de l’équipe, le service était en conséquence désorganisé, ce qui avait des répercussions sur les relations entre collègues et contribuait à créer un climat anxiogène pour les élèves, ce qui traduisait un manquement au devoir de respect et de courtoisie envers ses collègues.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux échanges écrits avec plusieurs de ses collègues sur le logiciel « Pronote » produits à l’instance, que M. B... a usé, à leur égard et de manière insistante, d’un ton agressif, irrespectueux, humiliant et fortement inadapté s’agissant du simple état de rangement et de propreté d’une salle de classe. De tels agissements, dont la matérialité est ainsi établie, manquent aux principes élémentaires de courtoisie entre collègues ainsi que de retenue, sont de nature à créer un climat délétère au sein de la communauté pédagogique et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B... serait de nature à désorganiser le service et à contribuer à « créer un climat anxiogène » pour les élèves, alors que l’administration ne fait état par ailleurs d’aucun précédent disciplinaire le concernant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en infligeant à M. B... une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux semaines, a pris une sanction disproportionnée au regard du pouvoir d’appréciation dont il dispose.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux semaines M. B... doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la Nouvelle-Calédonie de reconstituer la carrière du requérant pendant la durée d’exclusion de deux semaines, incluant sa rémunération et ses droits à ancienneté et congés annuels.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux semaines M. B... est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... pour la période de deux semaines correspondant à son exclusion temporaire de fonctions, incluant sa rémunération et ses droits à ancienneté et congés annuels.

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 200 000 francs CFP à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu le 6 novembre 2025.

Le rapporteur,

SIGNĒ

G. Prieto

Le président,

SIGNĒ

H. Delesalle

La greffière,

SIGNĒ

C. Berthelot

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistré le 10 juillet et le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d’annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux semaines ;

2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de reconstituer sa carrière pendant cette période d’exclusion ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;

- les faits reprochés ne constituent pas des manquements justifiant une sanction disciplinaire ;

- la sanction présente un caractère disproportionné.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre et le 10 octobre 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- l’arrêté n °1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Prieto, rapporteur

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernard avocate du requérant et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

M. B..., professeur certifié de classe normale du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, est en poste au collège Georges Baudoux à Nouméa depuis le 1er février 2023. A l’issue d’une première procédure disciplinaire interrompue, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, a sollicité sa traduction devant le conseil de discipline le 28 avril 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux semaines. M. B... demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article 15 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

Pour prononcer à l’encontre de M. B... la sanction attaquée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur le fait qu’il se montrait agressif avec ses collègues et correspondait avec eux de manière non respectueuse, notamment par des échanges numériques sur le logiciel professionnel, que par son comportement professionnel inadapté créant un climat délétère au sein de l’équipe, le service était en conséquence désorganisé, ce qui avait des répercussions sur les relations entre collègues et contribuait à créer un climat anxiogène pour les élèves, ce qui traduisait un manquement au devoir de respect et de courtoisie envers ses collègues.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux échanges écrits avec plusieurs de ses collègues sur le logiciel « Pronote » produits à l’instance, que M. B... a usé, à leur égard et de manière insistante, d’un ton agressif, irrespectueux, humiliant et fortement inadapté s’agissant du simple état de rangement et de propreté d’une salle de classe. De tels agissements, dont la matérialité est ainsi établie, manquent aux principes élémentaires de courtoisie entre collègues ainsi que de retenue, sont de nature à créer un climat délétère au sein de la communauté pédagogique et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B... serait de nature à désorganiser le service et à contribuer à « créer un climat anxiogène » pour les élèves, alors que l’administration ne fait état par ailleurs d’aucun précédent disciplinaire le concernant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en infligeant à M. B... une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux semaines, a pris une sanction disproportionnée au regard du pouvoir d’appréciation dont il dispose.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux semaines M. B... doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la Nouvelle-Calédonie de reconstituer la carrière du requérant pendant la durée d’exclusion de deux semaines, incluant sa rémunération et ses droits à ancienneté et congés annuels.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux semaines M. B... est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... pour la période de deux semaines correspondant à son exclusion temporaire de fonctions, incluant sa rémunération et ses droits à ancienneté et congés annuels.

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 200 000 francs CFP à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu le 6 novembre 2025.

Le rapporteur,

SIGNĒ

G. Prieto

Le président,

SIGNĒ

H. Delesalle

La greffière,

SIGNĒ

C. Berthelot

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,