Legislator Jurisprudence & Législation
2500678 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2500678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the national territory within thirty days and the reexamination of their situation, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, which, under the administrative justice code, places jurisdiction with the administrative tribunal of the place of residence, specifically the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court transmitted the case file to the administrative tribunal it deemed competent, based on this article.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ababsa et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2500678/12/3