Legislator Jurisprudence & Législation
2500677 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2500677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a six-month driver's license suspension imposed by the government following a detected speed violation of $63 \text{ km/h}$ over the limit. The court reasoned that challenges concerning the legality of the initial police retention order (including alleged errors in the retention notice time) could not be raised in the administrative review of the subsequent suspension order, as the retention assessment falls under judicial police jurisdiction. Furthermore, the court dismissed arguments regarding the alleged tardiness of the suspension notification, finding it was issued the same day as the retention, well within the $120$-hour local deadline, and held that personal difficulties or a clean driving record do not affect the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Driver's License Suspension Upheld Despite Procedural Challenges: The court reasoned that challenges concerning the legality of the initial police retention order (including alleged errors in the retention notice time) could not be raised in the administrative review of the subsequent suspension order, as the retention assessment falls under judicial police jurisdiction. Furthermore, the court dismissed arguments regarding the alleged tardiness of the suspension notification, finding it was issued the same day as the retention, well within the $120$-hour local deadline, and held that personal difficulties or a clean driving record do not affect the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée notification de la décision retrait de permis de conduire délai de suspension violations des règles de procédure contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-DITTT-0632/GNC-Pr-Ret du 20 mai 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à un contrôle de vitesse révélant un excès de vitesse de 63 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée.

M. A... soutient que :

- l’heure mentionnée dans l’avis de rétention du permis de conduire est erronée ;

- la notification de la décision attaquée est tardive ;

- il se retrouve dans l’embarras pour se rendre sur son lieu de travail ;

- il n’a aucun antécédent et s’est toujours montré respectueux des règles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions, ni moyens à fin d’annulation et que les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

M. A..., né le 9 juin 1994 à Créteil, a fait l’objet le mardi 20 mai 2025 à 11 heures 20 à Nouméa, d’un contrôle de vitesse qui a relevé un excès de vitesse de 63 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-DITTT-0632/GNC-Pr-Ret du 20 mai 2025 par lequel le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

En vertu des articles R. 247-1 et R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, en cas de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, est prise une mesure de rétention à titre conservatoire du permis de conduire par les officiers et agents de police judiciaire et une mesure de suspension par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

La décision de suspension n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention de ce permis. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure de rétention dont le requérant a fait l'objet, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la mesure de suspension qui fait suite à cette première mesure conservatoire, alors au surplus que l’appréciation de la légalité de la mesure de rétention, qui a le caractère d’une opération de police judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les moyens tirés de ce que l’heure mentionnée dans l’avis de rétention du permis de conduire serait erroné et que la rétention aurait été établie avant la date de l’infraction constatée sont inopérants.

En deuxième lieu, l’article L. 224-2 du code de la route national invoqué par le requérant n’étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, il résulte des dispositions indiquées au point 2 que le délai imparti à l'administration pour prendre une mesure de suspension de permis de conduire est fixé à 120h à compter de la rétention du permis de conduire. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension du permis de conduire de M. A... est intervenue le jour même de sa rétention, soit le 20 mai 2025. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A... se retrouve dans l’embarras pour se rendre sur son lieu de travail, qu’il n’a aucun antécédent d’excès de vitesse et qu’il s’est toujours montré respectueux des règles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu le 6 novembre 2025.

Le rapporteur,

SIGNĒ

G. Prieto

Le président,

SIGNĒ

H. Delesalle

La greffière,

SIGNĒ

C. Berthelot

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-DITTT-0632/GNC-Pr-Ret du 20 mai 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à un contrôle de vitesse révélant un excès de vitesse de 63 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée.

M. A... soutient que :

- l’heure mentionnée dans l’avis de rétention du permis de conduire est erronée ;

- la notification de la décision attaquée est tardive ;

- il se retrouve dans l’embarras pour se rendre sur son lieu de travail ;

- il n’a aucun antécédent et s’est toujours montré respectueux des règles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions, ni moyens à fin d’annulation et que les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

M. A..., né le 9 juin 1994 à Créteil, a fait l’objet le mardi 20 mai 2025 à 11 heures 20 à Nouméa, d’un contrôle de vitesse qui a relevé un excès de vitesse de 63 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-DITTT-0632/GNC-Pr-Ret du 20 mai 2025 par lequel le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

En vertu des articles R. 247-1 et R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, en cas de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, est prise une mesure de rétention à titre conservatoire du permis de conduire par les officiers et agents de police judiciaire et une mesure de suspension par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

La décision de suspension n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention de ce permis. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure de rétention dont le requérant a fait l'objet, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la mesure de suspension qui fait suite à cette première mesure conservatoire, alors au surplus que l’appréciation de la légalité de la mesure de rétention, qui a le caractère d’une opération de police judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les moyens tirés de ce que l’heure mentionnée dans l’avis de rétention du permis de conduire serait erroné et que la rétention aurait été établie avant la date de l’infraction constatée sont inopérants.

En deuxième lieu, l’article L. 224-2 du code de la route national invoqué par le requérant n’étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, il résulte des dispositions indiquées au point 2 que le délai imparti à l'administration pour prendre une mesure de suspension de permis de conduire est fixé à 120h à compter de la rétention du permis de conduire. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension du permis de conduire de M. A... est intervenue le jour même de sa rétention, soit le 20 mai 2025. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A... se retrouve dans l’embarras pour se rendre sur son lieu de travail, qu’il n’a aucun antécédent d’excès de vitesse et qu’il s’est toujours montré respectueux des règles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu le 6 novembre 2025.

Le rapporteur,

SIGNĒ

G. Prieto

Le président,

SIGNĒ

H. Delesalle

La greffière,

SIGNĒ

C. Berthelot

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,