Judicial Review Dismissed for Failure to Provide Full Contested Tax Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul a departmental tax conciliator's decision of April 23, 2024, which denied their request for a discretionary remission of tax debt. Following a formal request for regularization sent by registered mail on February 10, 2025, requiring the complete copy of the contested decision within fifteen days, the applicants only provided a partial copy and failed to submit the full document as instructed. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the required regularization was not completed within the allotted time frame, violating the obligation under Article R. 412-1 to attach the contested act to the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Provide Full Contested Tax Decision: Following a formal request for regularization sent by registered mail on February 10, 2025, requiring the complete copy of the contested decision within fifteen days, the applicants only provided a partial copy and failed to submit the full document as instructed. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the required regularization was not completed within the allotted time frame, violating the obligation under Article R. 412-1 to attach the contested act to the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A et M. C D, demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le conciliateur fiscal départemental a refusé de faire droit à leur demande de remise gracieuse.
Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal le 10 février 2025 à Mme A et M. D, aux fins notamment de production, dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire de la décision attaquée complète (recto/verso).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3.En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 10 février 2025 par lettre recommandée, Mme A et M. D qui se sont bornés à produire une copie partielle de la décision attaquée, n'ont pas produit une copie complète de cette décision. Dès lors, la requête présentée par Mme A et M. D qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C D.
Fait à Nice, le 26 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.