Residence Permit Renewal Denial and Subsequent Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit renewal for private and family life and requested ancillary relief, including an order for the prefect to issue the permit and payment of legal costs. The administrative court issued an order, based on the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of her main claim, granting the withdrawal and, pursuant to the relevant administrative justice code articles, ordering the State to pay the applicant 800 euros for her legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Denial and Subsequent Withdrawal of Claim: The administrative court issued an order, based on the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of her main claim, granting the withdrawal and, pursuant to the relevant administrative justice code articles, ordering the State to pay the applicant 800 euros for her legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the petitioner regarding legal costs.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on costs (Article 1 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Isère rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour "vie privée et familiale"; d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la Préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, Mme B déclare se désister de l'instance et maintient sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistement ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la Préfète de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.