Legislator Jurisprudence & Législation
2500675 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal

Numéro de cause 2500675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of the decision by the family allowance fund granting only a partial remission (€235.82) of a debt (€943.26) resulting from an overpayment of activity benefits, arguing for a full remission based on good faith. The court dismissed the application via an order, reasoning that while remission requires proof of both good faith and the debtor's precarious situation, the applicant only asserted good faith and failed to provide any justification or supporting documents regarding financial precarity despite being formally invited to regularize the claim and submit necessary evidence under the Code of Social Security and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal: The court dismissed the application via an order, reasoning that while remission requires proof of both good faith and the debtor's precarious situation, the applicant only asserted good faith and failed to provide any justification or supporting documents regarding financial precarity despite being formally invited to regularize the claim and submit necessary evidence under the Code of Social Security and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale caisse de compensation remise de dette soutien financier bonne foi demande partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground used to reject the request because it lacked sufficient supporting details to assess its merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Procedural provision cited regarding the required regularization procedure before rejection.

Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Substantive provision cited to explain the conditions under which a debt reduction is justified (good faith and precarious situation), which the petitioner failed to substantiate.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 235,82 euros, de sa dette d'un montant de 943,26 euros (IM3 002) résultant d'un trop-perçu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. A l'appui de sa requête tendant à l'octroi d'une remise gracieuse supplémentaire de sa dette contractée au titre de la prime d'activité, Mme B se borne à invoquer sa bonne foi, sans toutefois fournir aucun justificatif de sa situation de précarité financière. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 18 février 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif de sa situation financière de nature à compléter la motivation de sa demande, et à établir ainsi sa situation de précarité et la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.