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2500674 Généré par l'IA

Petition for Annulment and Retraction Dismissed Due to Lack of Tribunal Jurisdiction

Numéro de cause 2500674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prior tribunal ordinance and reinstate their request, arguing for a retraction or material error rectification under specific administrative justice code articles. The court reasoned that the Administrative Tribunal is not authorized to entertain an action for the retraction of its own decision, and the cited article for material error rectification is inapplicable at the tribunal level for errors likely influencing the judgment, as such errors are correctable only by appeal. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible because the asserted error was one of law requiring appeal, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment and Retraction Dismissed Due to Lack of Tribunal Jurisdiction: The court reasoned that the Administrative Tribunal is not authorized to entertain an action for the retraction of its own decision, and the cited article for material error rectification is inapplicable at the tribunal level for errors likely influencing the judgment, as such errors are correctable only by appeal. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible because the asserted error was one of law requiring appeal, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae rectification de la décision erreur administrative retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the claim of Mrs. A... in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 26 septembre 2025 sous le n°2400640 et la réinscription de ladite requête au rôle d’une audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Par sa requête, Mme A... indique qu’elle entend présenter une demande de rétractation et de rectification d’erreur matérielle sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal le 26 septembre 2025 sous le n°2400640. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’action en rétractation d’une décision prise par la même juridiction n’est prévue par aucune disposition du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article R. 833-1 du code de justice administratif relatif au recours en rectification d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratifs d’appel. L’article R. 741-11 du même code, qui est seul applicable devant les tribunaux administratifs, n’ouvre le recours en rectification d’erreur matérielle que dans l’hypothèse d’une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. Or, en l’espèce, l’erreur dont il est demandé la rectification est une erreur de droit qui n’est susceptible d’être corrigée que par la voie de l’appel et ne pourrait pas l’être par la voie de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. La présente requête de Mme A... est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Il appartient à Mme A..., si elle s’y croit fondée, de former appel contre l’ordonnance n°2400640 selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la notification de l’ordonnance en cause.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Schœlcher, le 10 octobre 2025.

Le président,

Jean-Michel Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.