Driving License Injunction Improper Without Principal Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction under the administrative justice code to suspend the execution of a decision invalidating their driving license due to zero points, but the summary judgment court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant had not simultaneously filed the principal request for annulment or reform of the administrative decision, as explicitly required by procedural rules governing summary relief requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Injunction Improper Without Principal Annulment Request: La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de la décision dont M. A sollicite la suspension. Sa requête en référé, en tout état de cause, est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because the summary appeal was inadmissible.
Cited as the basis for declaring the request inadmissible due to the absence of a main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.
2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de la décision dont M. A sollicite la suspension. Sa requête en référé, en tout état de cause, est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO