Residence Assignment Challenge Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident filed a claim seeking the annulment of a prefectoral order from February 7, 2025, which imposed a 45-day residence assignment, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because it was filed on March 7, 2025, exceeding the seven-day statutory time limit for challenging such decisions following notification on the same day as the order. The court reasoned that under the applicable provisions for challenging residence assignment decisions, the claim was untimely, warranting rejection by the designated magistrate under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Assignment Challenge Dismissed for Untimeliness: The court reasoned that under the applicable provisions for challenging residence assignment decisions, the claim was untimely, warranting rejection by the designated magistrate under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is based on the procedural grounds established in the following articles.
The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed out of time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Selon l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A pour une durée de 45 jours lui a été notifiée le 7 février 2025 à 14 heures 30. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 7 mars 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées est tardive. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA