Legislator Jurisprudence & Législation
2500673 Généré par l'IA

Judicial Intervention in Ongoing Administrative Procedure Dismissed

Numéro de cause 2500673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial assistance from the Administrative Tribunal to aid in their administrative process with the prefectural authority, asserting that the court should intervene in their dealings. The court, citing the Code of Administrative Justice, reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering the administration to pay damages, and generally cannot issue injunctions or substitute itself for the administration in its duties. Therefore, the request for judicial assistance in an ongoing administrative procedure was deemed beyond the court's proper function and was dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Intervention in Ongoing Administrative Procedure Dismissed: The court, citing the Code of Administrative Justice, reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering the administration to pay damages, and generally cannot issue injunctions or substitute itself for the administration in its duties. Therefore, the request for judicial assistance in an ongoing administrative procedure was deemed beyond the court's proper function and was dismissed by ordinance.

Mots-clés

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assistance administrative administration de la justice contrôle juridictionnel procédure en cours procédure de contrôle des aides sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request of Mr. B in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de l'aider dans le traitement de la demande présentée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Il en résulte que la requête de M. B par laquelle celui-ci demande à ce que le tribunal l'aide dans sa démarche administrative doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé.

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,