Association v. Departmental Directorate (Deemed Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit refusal by a departmental directorate to provide requested administrative documents and to compel their communication, but the court issued an order noting the association's withdrawal because it failed to expressly confirm the continuation of its claims after being invited to do so by the court under the procedural rule allowing for deemed withdrawal when confirmation is not received within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Directorate (Deemed Withdrawal): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly gives note of the withdrawal of the appeal.
The decision to grant note of the withdrawal was made by ordinance based on this article.
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm its conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) des Vosges a refusé de lui communiquer des documents administratifs qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre à la DDPP des Vosges de communiquer lesdits documents et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la DDPP des Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 15 juillet 2025, la préfète des Vosges a présenté des observations.
Par un courrier du 1er août 2025, l’association OESPA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai expirant le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 1er août 2025, dont elle a accusé réception le 3 août 2025, l’association OESPA a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 12 septembre 2025 et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’association OESPA est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.