Legislator Jurisprudence & Législation
2500672 Généré par l'IA

Suspension Annulment Application Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2500672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a four-month suspension order issued by the mayor, arguing that the factual basis reported in the decree was entirely false. The court dismissed the application, reasoning that the claim, which merely asserted that the reported facts were a "tissue of lies" without specifying which facts were contested or providing sufficient detail, failed to meet the required precision under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of its merits, especially since no further substantiating arguments were produced after the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Suspension Annulment Application Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the application, reasoning that the claim, which merely asserted that the reported facts were a "tissue of lies" without specifying which facts were contested or providing sufficient detail, failed to meet the required precision under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of its merits, especially since no further substantiating arguments were produced after the initial filing.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance révocation du sursis état de fait pertinent révocation disciplinaire effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de Ramonville Sainte-Agne l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois.

Il soutient que tout ce qui est rapporté n'est qu'un tissu de mensonges.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire état de ce que ce qui est rapporté au sein de l'arrêté attaqué n'est qu'un tissu de mensonges. Toutefois, un tel moyen, qui ne précise pas ceux des faits dont la matérialité est contestée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus le 29 janvier 2025, date à laquelle la présente requête a été enregistrée, celle-ci n'a été suivie d'aucune production comportant d'autres moyens, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Ramonville Sainte-Agne.

Fait à Toulouse le 23 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,