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2500672 Généré par l'IA

Request for Suspension of University Vice-President Appointment Rejected Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2500672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three individuals sought the summary suspension of a university board decision approving the designation of an individual as a functional vice-president, or alternatively, the decision refusing to end an alleged conflict of interest, arguing that the appointment created operational dysfunction, impacted the institution's research evaluation, and constituted a conflict of interest due to the individual's involvement in a project. The administrative court rejected the request for suspension because the arguments presented by the applicants, concerning the overlap in responsibilities and the alleged conflict of interest, were deemed insufficient to establish the serious and immediate harm necessary to meet the legal threshold of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée; Request for Suspension of University Vice-President Appointment Rejected Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the arguments presented by the applicants, concerning the overlap in responsibilities and the alleged conflict of interest, were deemed insufficient to establish the serious and immediate harm necessary to meet the legal threshold of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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conflit d'intérêts requête en nomination recherche universitaire demande de réexamen administratif endossement tardif mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by order without a contradictory procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. F B, Mme E H et M. G A, représentés par Me Guiorguieff, demandent à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes (UGA) approuvant la désignation de M. D comme vice-président fonctionnel ou, à défaut, de la décision du 18 novembre 2024 refusant de mettre fin à une situation de conflit d'intérêts ;

2°) d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la situation de conflit d'intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le numéro 2410308 par laquelle M. B et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir que l'approbation de M. D comme vice-président fonctionnel en application de l'article 27 des statuts de l'UGA, avec un champ d'intervention insuffisamment précis et qui recouvre partiellement celui du vice-président recherche, engendre un dysfonctionnement, a une incidence sur la présentation du projet de recherche de l'établissement dans le cadre de son évaluation quinquennale et créé un conflit d'intérêt alors que M. D est partie prenante d'un projet. Ces arguments demeurent insuffisants pour caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public dont se prévalent les requérants.

4. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E H et à M. G A.

Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.