Legislator Jurisprudence & Législation
2500671 Généré par l'IA

Dismissal of Debt Remission Request Due to Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2500671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial debt remission decision by a family allowance fund, claiming financial precarity and good faith to support a total remission of the debt, but failed to provide any supporting documentation for these claims. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the request lacked the necessary specifics to evaluate its merits, as the litigant did not respond to a formal invitation to regularize the filing by submitting required supporting documents, leading to the request being dismissed by order based on manifest lack of supporting precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Debt Remission Request Due to Lack of Supporting Documentation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the request lacked the necessary specifics to evaluate its merits, as the litigant did not respond to a formal invitation to regularize the filing by submitting required supporting documents, leading to the request being dismissed by order based on manifest lack of supporting precision.

Mots-clés

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remise de dette production de pièces financières production de créance soutien financier licenciement administratif acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 7° to justify the rejection of the claim for lack of sufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 308,72 euros et a laissé à sa charge la somme de 231,54 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme B..., qui demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 308,72 euros et a laissé à sa charge la somme de 231,54 euros, soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B... a été invitée, par lettre du 26 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme B... qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 26 mars 2025. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B... n’a produit, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.