Association v. Department: Withdrawal of Request for Administrative Documents Disclosure and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, seeking annulment of a department's implicit refusal to communicate administrative documents and requesting an order for their disclosure along with damages, subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The court, exercising its power under the relevant administrative justice code provision, found that the withdrawal was unconditional and therefore ordered that the withdrawal of the request be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Department: Withdrawal of Request for Administrative Documents Disclosure and Damages: The court, exercising its power under the relevant administrative justice code provision, found that the withdrawal was unconditional and therefore ordered that the withdrawal of the request be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgement of the withdrawal of the appeal as requested by the petitioner.
This provision authorizes the designated judge to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Meuse a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre à la DDPP de la Meuse de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».
Par son mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.