Legislator Jurisprudence & Législation
2500670 Généré par l'IA

Association v. Departmental Directorate for the Protection of Populations: Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2500670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of an implicit refusal by the departmental directorate for the protection of populations (DDPP) to provide requested administrative documents and an order compelling disclosure, alongside a claim for legal costs. Subsequently, the association formally withdrew its entire claim. The court, referencing the rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals via ordinance, granted the requested acknowledgment of the petitioner's pure and simple withdrawal of the application, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Directorate for the Protection of Populations: Withdrawal of Annulment Request: Subsequently, the association formally withdrew its entire claim. The court, referencing the rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals via ordinance, granted the requested acknowledgment of the petitioner's pure and simple withdrawal of the application, thereby concluding the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête protection juridique association demande de réexamen administratif déclaration de reconnaissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated judge to formally accept the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’elle sollicitait ;

2°) d’enjoindre à la DDPP de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer les documents sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».

Par son mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.