Prefect Compliance in Residence Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the liquidation of a previously imposed penalty for non-compliance with an order compelling the prefect to grant them an appointment for a residence permit renewal, arguing the deadline had passed and seeking damages and legal fees. The court, however, found that the prefect had complied with the initial order by scheduling appointments for both applicants before the current hearing date, thus rendering the penalty liquidation moot, while granting the applicants provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect Compliance in Residence Permit Renewal Dispute: The court, however, found that the prefect had complied with the initial order by scheduling appointments for both applicants before the current hearing date, thus rendering the penalty liquidation moot, while granting the applicants provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally admit the applicants to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning to justify the decision not to liquidate the penalty in Article 2 of the dispositive.
Cited in the dispositive to reject the conclusions concerning the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410026 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à M. et Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 21 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter la précédente ordonnance de référé du 20 décembre 2024 et de remettre dans un délai de 24 heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 2 500 euros pour le retard, au 21 janvier 2025, somme qui sera nécessairement à parfaire ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et condamner l'Etat à verser au conseil de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du 20 décembre 2024 a considéré qu'ils justifiaient d'une urgence et que le préfet de l'Isère devait leur donner un rendez-vous pour qu'ils puissent déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l'ordonnance étant restée inexécutée, il y a donc lieu à prononcer à l'encontre de l'Etat la liquidation de l'astreinte prononcée par le Juge des référés le 20 décembre 2024, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros pour le retard, soit 25 jours de retard depuis le 27 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistrée le 23 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient avoir délivré un rendez-vous pour M. et Mme A en préfecture le 7 février à 9h50 et 9h25.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2025 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Korn, substituant Me Schürmann, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence, il a lieu d'admettre provisoirement les requérants à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
3. Par une ordonnance n° 2410026 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à M. et Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. La préfète de l'Isère a communiqué au Tribunal les convocations de M. A en préfecture le 7 février 2025 à 9h50 et de Mme A le même jour à 9h25. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 20 décembre 2024 à l'encontre de la préfète de l'Isère.
Article 3 :Les conclusions de Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à Me Schürmann et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.