Legislator Jurisprudence & Législation
2500669 Généré par l'IA

CAF Document Production Compulsion Request Dismissed

Numéro de cause 2500669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a court order compelling the local family allowance fund (CAF) to release several administrative documents within eight days under penalty of a fine. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the court can only rule on annulment proceedings or monetary payment claims, and it lacks jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, as this request sought a direct order to compel document production without challenging a prior administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; CAF Document Production Compulsion Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the court can only rule on annulment proceedings or monetary payment claims, and it lacks jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, as this request sought a direct order to compel document production without challenging a prior administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de pièces procédure en annulation paiement de l'amende allocation familiale administration de la justice ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the formal disposal of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier de lui communiquer plusieurs documents administratifs dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la CAF les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. La présente requête de M. A, qui demande au juge d'obtenir de la caisse d'allocations familiales de l'Allier la communication de plusieurs documents administratifs, ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. En outre, elle constitue une demande d'injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm