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2500668 Généré par l'IA

Appeal Against Naturalization Denial and File Transfer Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2500668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative court, styled as an administrative appeal, challenging the prefect's decision to close their naturalization application and seeking the transfer of the administrative file to a different sub-prefecture. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the court can only be seized by a contentious appeal, not an administrative appeal addressed to the prefectural authority, and that the administrative judge lacks jurisdiction to order the transfer of an administrative file between different administrative bodies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Naturalization Denial and File Transfer Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the court can only be seized by a contentious appeal, not an administrative appeal addressed to the prefectural authority, and that the administrative judge lacks jurisdiction to order the transfer of an administrative file between different administrative bodies.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae droit de cité annulation de la naturalisation retrait de la requête naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B A entend former un " recours gracieux " contre la décision du 21 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne portant classement sans suite de sa demande de naturalisation et demande au tribunal de transférer l'entier dossier de demande de naturalisation à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B A a adressé au tribunal un recours gracieux adressée expressément à l'autorité préfectorale contre la décision du 21 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de statuer sur une telle demande, laquelle doit être adressée au préfet du Val-de-Marne directement. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de procéder au transfert d'un dossier administratif d'une administration à une autre. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Melun, le 25 août 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,