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2500668 Généré par l'IA

Claimant's Appeal of Overpayment Recovery Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a social benefits office's decision imposing recovery of overpayments for housing assistance and activity bonus, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to complete mandatory prior administrative appeals for both benefits, despite being requested to regularize the filings electronically, and similarly failed to provide evidence of a prior decision refusing the waiver of the overpayments. The court relied on provisions requiring prior administrative review for challenges to housing benefits and activity bonuses, and general rules necessitating the production of the contested administrative act or proof of prior claim submission for judicial review to be validly initiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 CJA, Art. 1er; Claimant's Appeal of Overpayment Recovery Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on provisions requiring prior administrative review for challenges to housing benefits and activity bonuses, and general rules necessitating the production of the contested administrative act or proof of prior claim submission for judicial review to be validly initiated.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale contrôle juridictionnel assistance administrative production de créance perception indue d'indemnités de chômage défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 CJA

This provision authorizes the designated magistrate to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 1er, le 17 et le 25 mars 2025, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Eure a mis à sa charge un indu de prime d'activité et un indu d'aide personnalisée au logement, pour un montant total de 389,60 euros.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ".

3. Malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme C, par courrier du 19 février 2025 mis à sa disposition le jour même sur le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC), la requérante n'a produit dans le délai de 21 jours qui lui était imparti, ni la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales sur son recours préalable contre l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) contesté ni la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable au directeur de la caisse d'allocations familiales. Faute d'avoir été précédées de l'exercice d'un recours préalable à la saisine du juge, les conclusions de Mme C en contestation de l'indu d'APL mis à sa charge sont manifestement irrecevables.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () "

5. Malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme C, par courrier du 19 février 2025 mis à sa disposition le jour même sur le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC), la requérante n'a produit dans le délai de 21 jours qui lui était imparti, ni la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales sur son recours préalable contre l'indu de prime d'activité (PPA) contesté ni la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable à la commission. Faute d'avoir été précédées de l'exercice d'un recours préalable à la saisine du juge, les conclusions de Mme C en contestation de l'indu de prime d'activité mis à sa charge sont manifestement irrecevables.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () "

7. A l'appui de sa requête dans laquelle elle se borne à faire valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, et malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal par courrier du 19 février 2025 mis à sa disposition le jour même sur le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC), Mme C n'a pas produit dans le délai de 21 jours qui lui était imparti de décision lui refusant la remise gracieuse des indus d'APL et de PPA mis à sa charge ni la preuve qu'elle avait adressé à l'administration une demande de remise gracieuse. Elle n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'elle ne puisse pas produire de décisions de refus de remise gracieuse. Par suite, les conclusions de Mme C sont manifestement irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de à Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Rouen, le 27 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. D

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500668