Dismissal of Challenge to Demolition Due to Failure to Provide Property Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the demolition of farm buildings, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible under Article R. 600-4 of the Town Planning Code, which requires proof of property title or other right to occupy the property to accompany such requests. Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing by providing the required title documents, the litigant failed to comply within the allotted timeframe, leading the court to reject the claim based on its manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B... est rejetée, 4º de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme; Dismissal of Challenge to Demolition Due to Failure to Provide Property Title: 600-4 of the Town Planning Code, which requires proof of property title or other right to occupy the property to accompany such requests. Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing by providing the required title documents, the litigant failed to comply within the allotted timeframe, leading the court to reject the claim based on its manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, leading to the procedural articles cited for the rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility which was not regularized.
Cited as the specific provision establishing the inadmissibility condition (failure to produce property title) that was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la démolition de bâtiments de ferme situés 12 rue de l’océan à Erdeven.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ».
3. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée le 3 février 2025 et dont il a accusé réception le 6 février suivant, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit son titre de propriété tel que prévu par les dispositions visées au point 2. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025
Le président de la 1èrechambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.