Legislator Jurisprudence & Législation
2500667 Généré par l'IA

Tax Seizure Cancellation Dismissed for Lack of Enforceable Title Proof

Numéro de cause 2500667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the cancellation of an administrative third-party seizure issued for the recovery of €899.07 in development tax, arguing the seizure was irregular because the administration failed to provide the enforceable title or proof the debt was not time-barred after a request. The court dismissed the request, ruling that the argument concerning the non-communication of the title or prescription proof is inoperative and manifestly incapable of supporting conclusions aimed at discharging the obligation to pay a tax.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 7° du code de justice administrative; Tax Seizure Cancellation Dismissed for Lack of Enforceable Title Proof: The court dismissed the request, ruling that the argument concerning the non-communication of the title or prescription proof is inoperative and manifestly incapable of supporting conclusions aimed at discharging the obligation to pay a tax.

Mots-clés

Généré par l'IA
titre exécutoire dettes fiscales obligation de paiement fraude dans la saisie saisie de biens péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the sole basis for rejecting the applicant's request because the arguments presented were deemed irrelevant or manifestly incapable of supporting the claim for discharge of the payment obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 899,07 euros correspondant à la taxe d'aménagement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, comme il l'a sollicité par courriel du 16 mai 2025, le titre exécutoire relatif à sa créance et tout élément de nature à établir que sa créance n'était pas prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Par la présente requête, M. A soutient que la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 899,07 euros est irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué le titre exécutoire ou tout autre document de nature à établir que sa créance n'était pas prescrite. Toutefois, un tel moyen est inopérant et en tout état de cause manifestement insusceptible de venir au soutien des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer un impôt. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R.221-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025.

Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au ministre de l''conomie, des Finances, de l'Industrie de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

N. ISMAËL