Dismissal for Failure to Annex Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a decision ordering their departure from French territory and imposing a re-entry ban, but the court dismissed the request because the litigant failed to regularize the application as required; specifically, after being formally invited via the electronic filing system to attach the challenged administrative act pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant did not provide the required document or justify its absence within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Annex Challenged Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly rejects the request based on this article, which allows rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. C A B demande au tribunal d'annuler une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Le 25 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A B, au moyen de l'application " télérecours " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. La lettre comportant cette demande de régularisation a été mise à disposition du requérant le 25 février 2025 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Dijon le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier