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2500667 Généré par l'IA

Dismissal of Petition Challenging Housing Benefit Remission Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2500667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a partial remission decision by the family allowance fund regarding a housing benefit overpayment, arguing financial precarity and administrative error. The court dismissed the request via an order because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the petition under administrative justice rules, the litigant only reiterated general claims without providing any specific supporting evidence or arguments demonstrating how the contested decision infringed upon her rights, thus rendering the means filed manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Challenging Housing Benefit Remission Due to Lack of Specificity: The court dismissed the request via an order because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the petition under administrative justice rules, the litigant only reiterated general claims without providing any specific supporting evidence or arguments demonstrating how the contested decision infringed upon her rights, thus rendering the means filed manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merit.

Mots-clés

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droit au logement demande partielle licenciement administratif droit de pétition prestation familiale soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because the arguments lacked the necessary details to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 317,98 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 635,96 euros, laissant à sa charge 1 317,98 euros.

Elle soutient que :

- elle se trouve dans une situation financière précaire ;

- l'indu en litige provient d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales.

Par un courrier, adressé le 28 janvier 2025 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par un courrier adressé le 28 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

5. Même si Mme C a retourné au tribunal ce formulaire, celle-ci se borne toujours à soutenir que l'indu en litige provient d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 24 février 2025.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 24 février 2025.

La greffière,

M. B