Legislator Jurisprudence & Législation
2500666 Généré par l'IA

Public Servant Denied Urgent Order to Schedule Medical Board Hearing Due to Lack of Proof of Income Loss

Numéro de cause 2500666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public servant, placed on mandatory health leave pending a medical board opinion, sought an emergency order to suspend the implied refusal to schedule her medical board hearing and to compel the scheduling, arguing urgency due to being deprived of her salary and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence demonstrating she was currently without income, thus not meeting the requirement of urgent prejudice necessary under the relevant administrative justice code provision for suspending an administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Public Servant Denied Urgent Order to Schedule Medical Board Hearing Due to Lack of Proof of Income Loss: The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence demonstrating she was currently without income, thus not meeting the requirement of urgent prejudice necessary under the relevant administrative justice code provision for suspending an administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
audience publique urgence avérée santé publique moyens de preuve médicaux instruction médicale insuffisante interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core order dismissing the request, but it does not cite a substantive legal provision for the dismissal itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the request on this article because the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) necessary for granting the requested suspension, which the court found unmet.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil médical de la Guyane lui a implicitement refusé la délivrance d'une date de convocation devant le conseil médical ;

2°) d'enjoindre au président du conseil médical de la Guyane de fixer une date à laquelle elle sera convoquée devant le conseil médical.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve privée du versement de son traitement et que l'avis du conseil médical présente un caractère obligatoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du décret du 14 mars 1986.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2500313, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, première surveillante, est affectée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par un arrêté du 9 juillet 2024, Mme A a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période d'un an à compter du 1er novembre 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2024, la requérante a été maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er novembre 2024, dans l'attente de la réunion du conseil médical. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le président du conseil médical de la Guyane lui a implicitement refusé la délivrance d'une date de convocation devant le conseil médical.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle se trouve privée de son traitement. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté de la directrice des services pénitentiaires de l'Outre-mer en date du 23 octobre 2024, que Mme A a été maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2024. D'autre part, Mme A ne produit aucun élément permettant de justifier qu'à ce jour, elle serait privée de revenus. En tout état de cause, si la requérante fait valoir que l'avis du conseil médical est obligatoire, cette circonstance n'est pas davantage de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

M-Y. METELLUS