Jurisdictional Dispute in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of Hauts-de-Seine compelling him to leave French territory immediately and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative court, referencing articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the claimant's place of residence at the time of the decision, and since the claimant resided in Paris when the contested decision was made, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Dispute in Deportation Order Annulment Case: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the claimant's place of residence at the time of the decision, and since the claimant resided in Paris when the contested decision was made, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court used this provision as the basis for transmitting the case file to the competent administrative jurisdiction.
This provision was cited to determine that the dispute falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned.
This provision was cited to confirm that Paris (the place of residence) falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise for certain departments, although the case was ultimately transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ullern, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris
() ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs