Spouse Entry Injunction Refused Due to Inadmissible Summary Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an injunction from the administrative judge in summary proceedings to compel the administration to admit his spouse, residing in Algeria, into French territory based on the EU Free Movement Directive. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to specify the legal basis for his summary application or present admissible conclusions, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits dismissal without proceeding to the merits when inadmissibility is manifest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse Entry Injunction Refused Due to Inadmissible Summary Petition: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to specify the legal basis for his summary application or present admissible conclusions, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits dismissal without proceeding to the merits when inadmissibility is manifest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to dismiss the request because it appeared manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'administration d'admettre sur le territoire français son épouse, résidant en Algérie, en application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B ne précise pas le fondement sur lequel il entend former sa demande en référé ni ne présente des conclusions recevables devant le juge des référés. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui leconcerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500666/6