Legislator Jurisprudence & Législation
2500665 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Suspend Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory with a re-entry ban, arguing urgency based on her residence since 2021, professional activity as a waitress, and cohabitation; however, the court rejected the request, finding that the petitioner failed to substantiate specific circumstances demonstrating the required urgency under the administrative justice code, as her claims regarding recent entry, employment without authorization, and cohabitation were insufficient to justify suspending the decision pending the full legality review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request to Suspend Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban interdiction d'entrée défaut d'urgence décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the request for costs, although the order itself did not explicitly rule on granting the sum requested under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle vit en Guadeloupe depuis 2021, qu'elle réside avec son compagnon, qu'elle a une activité professionnelle en qualité de serveuse, qu'elle a une promesse d'embauche.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2500666 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. Mme B, de nationalité dominicaine, née le 19 mars 1990 à Azua (République Dominicaine), entrée en France en 2021 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour. Toutefois, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence de sa situation en se bornant à faire état de son entrée récente en France, de son emploi comme serveuse alors qu'elle ne dispose d'aucune autorisation de travail et de son concubinage. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 22 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO