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2500665 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Urgent Order for Residence Permit Renewal Receipt Against Prefect's Implicit Rejection

Numéro de cause 2500665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt within 48 hours, asserting that the delay, resulting from an implicit rejection after his previous permit expired, illegally infringed upon his freedom to work as an attorney, his business creation plans, and his private and family life as the spouse of a French national and father of French children. The Administrative Tribunal rejected the request because, while the petitioner faced professional and personal difficulties due to the expired permit and pending application, the submitted evidence did not establish the "extreme urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a decision within the strict 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Order for Residence Permit Renewal Receipt Against Prefect's Implicit Rejection: The Administrative Tribunal rejected the request because, while the petitioner faced professional and personal difficulties due to the expired permit and pending application, the submitted evidence did not establish the "extreme urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a decision within the strict 48-hour timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour production tardive de pièces retrait de la demande demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for the request but ultimately found the urgency condition not met, leading to the rejection of the main claims.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this procedural rule to reject the entirety of the request without formal instruction or hearing due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut d'exécution dans le délai prescrit, de condamner le préfet du Calvados au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution de l'injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) d'ordonner toute mesure que le tribunal jugera nécessaire à la sauvegarde de ses droits et libertés fondamentales.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; l'absence de délivrance d'un récépissé a conduit à une interdiction d'exercer sa profession d'avocat, engendrant une perte de revenus immédiate et une atteinte directe au principe de continuité de la défense des justiciables ; il se trouve également dans l'impossibilité de finaliser la création d'une société avec son associé, faute de document de séjour valide, et sans possibilité d'accéder aux prestations sociales ; enfin, cette situation entraîne une atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et père d'enfants français, mettant en péril l'unité familiale ;

- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et sa liberté de travail ; en outre, le droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu puisque la décision implicite du préfet l'empêche de maintenir une vie familiale stable avec son épouse et ses enfants français ;

- l'illégalité manifeste de la décision implicite de rejet a entrainé des préjudices directs, certains et évaluables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. Il résulte de la requête et des pièces qui l'accompagnent que M. B bénéficiait, en tant que conjoint de française, d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 4 février 2025, qu'il a tenté, en vain, en décembre 2024, de faire sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF et qu'il a ensuite adressé aux services préfectoraux, par lettre recommandée reçue le 27 janvier 2025, soit quelques jours avant l'expiration de son titre de séjour, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de première demande de carte de résident. Si M. B se retrouve sans titre de séjour du fait de l'expiration de celui dont il bénéficiait, la circonstance que cette situation a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre régulièrement son activité professionnelle d'avocat et de créer sa société avec son associé ne constitue pas, à elle seule, une situation d'extrême urgence. En outre, M. B ne produit aucun élément sur sa situation financière ni ne justifie de ce que l'absence de renouvellement de son titre de séjour aurait des conséquences sur sa vie privée et familiale caractérisant une situation d'extrême urgence. En l'absence d'éléments exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2, du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 6 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

D. Dubost