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2500665 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Issuance Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2500665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or, alternatively, a receipt for a renewal application, arguing that the lack of documentation constituted a serious and manifestly illegal violation of the freedom of movement, especially as his current service contract was ending soon and the delay was causing him to refuse job offers. The court rejected the request for interim relief because, although the applicant claimed an infringement of a fundamental freedom, he failed to demonstrate the particular urgency required by administrative law, noting that his current remote international work contract was ongoing past his expired receipt date, and he presented no evidence that the administrative delay prevented him from securing a firm, concrete professional opportunity in the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Residence Permit Issuance Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for interim relief because, although the applicant claimed an infringement of a fundamental freedom, he failed to demonstrate the particular urgency required by administrative law, noting that his current remote international work contract was ongoing past his expired receipt date, and he presented no evidence that the administrative delay prevented him from securing a firm, concrete professional opportunity in the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the first order of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the failure to meet the specific urgency condition required by this article, which governs the basis for the summary proceedings.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-il a sollicité sans succès auprès du préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de son titre de séjour " passeport talent : chercheur exercice d'une activité salariée " le 10 octobre 2023 ;

-il est dépourvu depuis le 23 janvier 2025 de récépissé de demande de titre de séjour ;

-le contrat de prestations de services qu'il a conclu avec une entreprise brésilienne s'achève le 10 mars 2025 ;

-il est contraint de refuser des offres d'emploi en raison de la précarité de sa situation administrative ;

-le comportement de l'administration, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

-il réunit les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.

3. L'article L 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C travaille à son compte et à distance, dans le cadre d'un contrat de prestations de services, pour une entreprise brésilienne, dans le cadre d'un contrat expirant le 10 mars 2025. Il ne soutient pas, alors que cette collaboration s'est poursuivie après l'expiration de la validité de son dernier récépissé le 23 janvier 2025, que ce contrat ne sera pas renouvelé, ou que sa situation administrative en France au regard du droit au séjour fera obstacle à un tel renouvellement, ni qu'elle compromet la poursuite de son activité de travailleur indépendant avec des entreprises situées à l'étranger. En outre il n'établit pas être empêché de saisir une opportunité professionnelle ferme et concrète en France faute d'obtenir à très bref délai le renouvellement de son récépissé. La requête de M. C ne remplit pas ainsi la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce motif.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D C.

Fait à Rouen, le 14 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. -E. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont