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2500665 Généré par l'IA

Petition for Review of Denial of Residence Permit Receipt Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's refusal to issue a residence permit receipt, having filed for the permit on January 6, 2025, and simultaneously receiving a confirmation of filing on the same day. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative action complained of—a refusal to issue a receipt—did not exist at the time the request was filed four days later, as the prefect had already provided a confirmation of deposit, thus finding that the petitioner was appealing a non-existent decision under the authority granted by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petition for Review of Denial of Residence Permit Receipt Dismissed as Inadmissible: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative action complained of—a refusal to issue a receipt—did not exist at the time the request was filed four days later, as the prefect had already provided a confirmation of deposit, thus finding that the petitioner was appealing a non-existent decision under the authority granted by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police retrait de la requête autorité administrative moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, dans le cas d'un refus d'admission, à lui verser cette somme directement à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 6 janvier 2025 et, que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait ainsi être regardé, dès le 10 janvier 2025, date d'introduction du présent recours, comme ayant refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500665/6-3