Dismissal of Suspension Request Due to Inadmissible Underlying Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by the prefect of police to issue a first residence permit receipt, along with an injunction to issue the receipt and an award for legal fees, arguing the refusal decision was illegal and creating an urgent situation. The court dismissed the request for suspension, finding that the underlying main action seeking the annulment of the same prefectural decision had already been ruled manifestly inadmissible by a prior order because the petitioner was contesting a decision that the court determined did not exist, thus precluding any basis for a legitimate request for suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Suspension Request Due to Inadmissible Underlying Action: The court dismissed the request for suspension, finding that the underlying main action seeking the annulment of the same prefectural decision had already been ruled manifestly inadmissible by a prior order because the petitioner was contesting a decision that the court determined did not exist, thus precluding any basis for a legitimate request for suspension under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request (the suspension claim).
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without a full adversarial hearing due to the claim being manifestly unfounded.
This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension requested, which was ultimately rejected.
This provision concerning costs was cited in the request, but the final order (Article 1) only rejects the entire request, including cost claims.
This provision concerning costs was cited in the request, but the final order (Article 1) only rejects the entire request, including cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 10 janvier 2025, sous le n° 2500665 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée,
- l'ordonnance n° 2500665 du 10 janvier 2025 rendue par le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 28 octobre 1984, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par une ordonnance n° 2500665 du 10 janvier 2025, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête au fond présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que le requérant a été regardé comme contestant une décision qui n'existe pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision inexistante. Par suite, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles à fin d'injonction, d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2500664/6