Legislator Jurisprudence & Législation
2500663 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2500663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Tunisia, who was not represented by counsel, challenged the refusal of a short-stay visa issued by the French consular authority. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically failing to elect domicile within the required European/EEA territory, and crucially, failing to submit proof of having filed the obligatory prior administrative appeal before the relevant visa sub-directorate, despite having been requested to regularize these defects via electronic notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically failing to elect domicile within the required European/EEA territory, and crucially, failing to submit proof of having filed the obligatory prior administrative appeal before the relevant visa sub-directorate, despite having been requested to regularize these defects via electronic notification.

Mots-clés

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visa conformité administrative condition de recevabilité détention pour insoumission juridiction consulaire domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject applications that are clearly inadmissible when they have not been regularized.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile on that territory, a condition the applicant failed to meet.

Article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article establishes the mandatory administrative appeal for refusal of a short-stay visa, the failure to complete which leads to the inadmissibility of the judicial appeal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the deemed notification date of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision du 3 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

La présente requête a été déposée par M. B..., qui réside en Tunisie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 3 janvier 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours et que la requête de M. B... n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2025 par l’application « Télérecours citoyens », qui est réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B..., n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié avoir élu domicile sur l’un des territoires visés par l’article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,