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2500663 Généré par l'IA

Failure to Establish Urgency in Subsidy Application Review

Numéro de cause 2500663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the territorial authority to immediately process a pending FEDER subsidy application for a construction project, arguing that the delay was causing financial hardship due to a stalled site and loan repayment pressure. The court dismissed the request, reasoning that the condition of urgency was not met because evidence showed the file was actively under instruction, with correspondence occurring as recently as August and a meeting scheduled for September, meaning the requester failed to establish an unreasonable delay in the administrative process.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Failure to Establish Urgency in Subsidy Application Review: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the territorial authority to immediately process a pending FEDER subsidy application for a construction project, arguing that the delay was causing financial hardship due to a stalled site and loan repayment pressure. The court dismissed the request, reasoning that the condition of urgency was not met because evidence showed the file was actively under instruction, with correspondence occurring as recently as August and a meeting scheduled for September, meaning the requester failed to establish an unreasonable delay in the administrative process.

Mots-clés

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subvention demande adressée à l'autorité gêne financière inobservation du délai défaut d'urgence retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the primary order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la collectivité territoriale de Martinique d’instruire, sans délai, son dossier de demande de subvention FEDER 2021-2027 pour l’opération « Résidence Panorama du Rocher » et de le présenter en commission dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient qu’elle a déposé son dossier de financement le 25 janvier 2025, à la collectivité territoriale de Martinique, qui en a accusé réception le 17 mars 2025 et que, depuis, l’instruction n’a pas débuté et aucun instructeur n’a été désigné ; il y a urgence à faire instruire son dossier dès lors que le chantier engagé est à l’arrêt, qu’elle fait face à des charges financières et à une pression pour le remboursement du prêt bancaire ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne porte pas sur l’octroi de la subvention mais sur l’obligation d’instruire dans un délai raisonnable son dossier ; enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

En l’espèce, la requérante se prévaut de ce qu’elle estime être une carence manifeste de procédure des services de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) dans l’instruction de son dossier de financement FEDER pour l’opération « Résidence Panorama du Rocher », déposé le 25 janvier 2025, dont l’administration a accusé réception le 17 mars 2025 et a transmis sa demande, pour examen, au service FEDER. Toutefois, le courrier du 17 mars 2025 précise qu’elle recevra, à l’issue de cet examen, un accusé de réception confirmant que le dossier est complet. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est donc pas établi qu’elle a déposé un dossier complet auprès des services de la CTM. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels joints, qu’elle a transmis des informations et des pièces complémentaires au mois d’août 2025 et qu’un rendez-vous était programmé le 10 septembre 2025 avec les services de la CTM en charge de son dossier. Ainsi, l’instruction du dossier de subvention FEDER est en cours par les services de la collectivité, de telle sorte que Mme B... n’établit pas une durée déraisonnable d’instruction de sa demande. La condition relative à l’utilité des mesures sollicités ne peut, dès lors, être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée pour information à la collectivité territoriale de Martinique.

Fait à Schœlcher, le 8 octobre 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.