Petitioner Seeks Compulsion of Administrative Decision; Court Finds Lack of Jurisdiction for Principal Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to rule on her exceptional residency application, filed in late 2022, or alternatively, to reconsider her administrative status. The court dismissed the request, ruling that administrative courts generally lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration absent specific provisions (like those concerning judicial review of administrative silence or specific compensation claims), and since the petitioner sought an injunction to compel a decision without requesting the annulment of any prior implicit or explicit decision, the conclusions were deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Compulsion of Administrative Decision; Court Finds Lack of Jurisdiction for Principal Injunction: The court dismissed the request, ruling that administrative courts generally lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration absent specific provisions (like those concerning judicial review of administrative silence or specific compensation claims), and since the petitioner sought an injunction to compel a decision without requesting the annulment of any prior implicit or explicit decision, the conclusions were deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 31 octobre 2022 ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de statuer sur sa demande de titre de séjour, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont irrecevables.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.