Legislator Jurisprudence & Législation
2500663 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit and Complaint Against Official)

Numéro de cause 2500663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit for return to Réunion and an order to register a complaint against a border police official, but the Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the entire application as manifestly inadmissible because it was presented as a direct request for an injunction without challenging a specific administrative decision, which does not meet the procedural requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice, making regularization impossible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit and Complaint Against Official): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour réclamation administrative condition de recevabilité autorisation de police contrôle juridictionnel requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article, which is the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de retour sur l'île de La Réunion ;

2°) d'enregistrer sa plainte contre une personne dépositaire de l'autorité publique, en la personne du chef de poste de la police aux frontières.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. La requête présentée par M. B A, qui n'a pas saisi le juge des référés, ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative et constitue ainsi une demande d'injonction à titre principal. Dès lors, la présente requête qui ne peut être régularisée est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500663