Legislator Jurisprudence & Législation
2500663 Généré par l'IA

Resident Assignment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2500663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from February 7, 2025, imposing a 45-day residency assignment, but the administrative tribunal rejected the claim via an order because the appeal, registered on March 7, 2025, was manifestly inadmissible as it was filed significantly outside the seven-day deadline prescribed by law following the notification of the contested administrative decision on the same day it was issued.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Resident Assignment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A pour une durée de 45 jours lui a été notifiée le 7 février 2025 à 14 heures 30. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 7 mars 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées est tardive. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union cession de créance expulsion préfectorale annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative order, although it does not cite the legal basis itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order, although it does not cite the legal basis itself.

Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal in Article 2 of the dispositive (implicitly, as the rationale in paragraph 2 points directly to this article for the rejection mandated in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Selon l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A pour une durée de 45 jours lui a été notifiée le 7 février 2025 à 14 heures 30. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 7 mars 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées est tardive. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA