Parent of Refugee Child Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residence permit as the parent of a refugee child, along with an injunction to issue the permit. The court provisionally granted legal aid due to urgency but found that subsequent favorable action by the prefect regarding the residence permit rendered the annulment and injunction requests moot, thus ordering no further deliberation on those points and rejecting the request for the State to cover the attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Parent of Refugee Child Residence Permit Dispute: The court provisionally granted legal aid due to urgency but found that subsequent favorable action by the prefect regarding the residence permit rendered the annulment and injunction requests moot, thus ordering no further deliberation on those points and rejecting the request for the State to cover the attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the provisional granting of legal aid to the applicant.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
The decision orders that no further action is required regarding the annulment and injunction requests because they became moot.
The judge used this article implicitly when ordering that no further action was needed on the substance of the request (Art. R. 222-1, 3º).
The decision rejects the remaining conclusions of the applicant's request.
Cited in the applicant's initial requests concerning costs, but the court rejected these claims in Article 3.
Cited in the applicant's initial requests concerning costs, but the court rejected these claims in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'une enfant réfugiée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention " parent d'enfant réfugié " dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé une suite favorable à la demande de carte de résident de Mme A. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Baptiste SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,